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L'exécutif écarte le crime et retient le délit.

Délit d'écocide | Publié le 23/02/2021 12:19

Ecocide : vers une version light.

La Convention citoyenne l’a proposé, le gouvernement l’a écarté. C’est, finalement, la notion de « délit » d’écocide qui a été retenu par le gouvernement et non la notion de « crime ». De la même façon, exit la « négligence » et « l’imprudence » . Ces notions seront remplacées par « destruction intentionnelle », bien plus difficile à prouver de façon juridictionnelle.

Même si la reconnaissance d’un « délit général de pollution » est une avancée notable dans la lutte contre la mise en danger de l’environnement, force est de constater qu’on est bien loin du texte original issu de la Convention collective.

Le gouvernement a-t-il choisi de reculer ? A-t-il cédé aux pressions des industriels et de Bercy voyant dans ces mesures une « judiciarisation de la vie économique » ? Tous les ardents militants écologiques en sont convaincus et ne cachent pas leur amertume.

Pourtant, le fait de créer un délit d’écocide représente à lui seul une grande victoire. Un pas déterminant vers le chemin de la prise en compte des eaux, de l’air et des sols.

Les articles 63, 64 et 65 du projet de loi climat présenté en Conseil des Ministres proposent la création d'un délit général de pollution avec la qualification d'écocide en cas de destruction intentionnelle de l'environnement conduisant à des effets graves et durables sur les écosystèmes (pendant au moins dix ans). Le délit d'écocide sera passible de 10 ans d'emprisonnement et de 4,5 millions d'euros d'amende.

Article 63 : cet article s’attache à le mise en danger de l’environnement. "Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L 173-1 et L 173-2 sont punis de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende". Il est rapporté en complément que « la mise en danger de l’environnement pourra être retenue lorsque la personne mise en cause viole, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui expose l’environnement à un risque immédiat de dégradation grave et durable, c’est à dire susceptible de perdurer au moins 10 ans. »

                                                                                                                                                                                                                                       

Article 64 : vers un délit général de pollution des eaux et de l’air. "Le fait, en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d’un million d’euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction."

 

Article 65 : Intentionnalité des faits pour justifier un écocide. "Constituent un écocide les infractions prévues aux articles L. 230-1 et L. 230-2 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle." "la peine de cinq ans d’emprisonnement est portée à dix ans d’emprisonnement" et "la peine d’amende d’un million d’euros est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction". 

Enfin, l’article 65 prévoie que le tribunal peut imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel. 

 

Publié le 23/02/2021 12:19

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